L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
L’organe a été créé en vertu du décret présidentiel n°06-413 du Aouel dhou elkaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la république.
L’organe et composé d’un président et de six (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi qu’il comprend :
- Un conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- une direction des analyses et des investigations.
L’organe est chargé des missions suivantes notamment ce qui suit :
- De proposer un programme d’actions pour la prévention de la corruption.
- de disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation de cet organe avec l’autorité judiciaire, lorsque ce dernier conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministère de la justice, garde des sceaux, qui saisit de procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
LE DISPOSITIF NORMATIF RELATIF
A LA CORRUPTION
1- La constitution : La constitution du 28 novembre 1996 a été publiée au journal officiel n° 76 du 8 décembre 1996 et modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002, journal officiel n° 25 du 14 avril 2002 , il prévoit dans l’article 8 ce qui suit : « Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité,
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationale,
- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accompagnement ou de confiscation illégitime.
2- Le code pénal : ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1996 portant code pénal modifié et complété (journal officiel n°84-2006). Il a prévu l’incrimination de la corruption et lui a établi des peines répréssives dans ses plusieurs articles. Toutefois, après promulgation de la loi relative à la corruption citée-ci après, ces articles ont été abrogés.
3- La loi relative à la corruption : loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°14 du 8 mars 2006) il a principalement son objet.
- De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption.
- De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence de la gestion des secteurs public et privé.
- De faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs. Ce dernier a porté sur les dispositions relatives à la prévention de la corruption ainsi qu’une large incrimination de la corruption et actes similaires. Il a également consacré des règles pour renforcer la coopération judiciaire internationale en la matière et ou peut résumer les points les plus importants de cette loi comme suit :
- 2 -
a- La prévention : Il est prévu la mise en place d’un organe national pour la lutte contre la corruption en vue d’instituer une plus grande transparence dans le financement des compagnes électorales des parties politique et dans la passation des marchés publics et dans la gestion des finances publics.
La présente loi recommande de promouvoir la participation de la société civile, pour mieux sensibiliser le public à ce phénomène et parmi ses principales missions :
- D’évaluer les programmes de politique relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- De susciter des programmes éducatifs et de sensibilisation envers le public.
- De collecter les donnés sur la corruption.
- De développer une activité judiciaire sous contrôle du parquet.
b- Les incriminations : La loi sur la corruption prévoit dans les articles du 25 au 48 un nombre d’actes illicites pouvant aller de la corruption ordinaire et simple dans les marchés publics, la corruption d’agents publics étrangers, de la soustraction ou de l’usage illicite des biens par un agent public, le trafic d’influence, le recel, la concussion, les crimes de la corruption dans le section privé ainsi que le blanchiment des produits du crime.
c- La coopération internationale : La loi sur la corruption prévoit la coopération avec les Etats parties à la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption au niveau de la prévention, des poursuites pénales et l’entraide dans l’échange des renseignements, le recueil de témoignage et l’extradition ainsi que des mesures nécessaires prises en concertation avec les autres pays en vue de localiser, geler saisir et confisquer les produits de la corruption.
d- Le recouvrement des avoirs : La loi porte également des dispositions relatives au recouvrement des biens transfères ou détournés ainsi que tout produit de la corruption ou infractions assimilées.
4- Textes règlementaires relatifs à la lutte contre la corruption :
a- L’organe national pour la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°74-2006) cet organe a été mis en place en vertu du décret présidentiel du 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la République.
- 3 -
L’organe est composé d’un président et de (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi que :
- Une conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- Une direction des analyses et des investigations
L’organe est chargé des missions suivantes notamment :
- De proposer un programme d’action pour la prévention de la corruption.
- De disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’information à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation dudit organe avec l’autorité judiciaire, il est à noter que lorsque ce dernier conclut des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
- 4 -
b- Déclaration du patrimoine : concernant le renforcement du domaine de la prévention de la corruption, des règles obligatoires en matière de déclaration du patrimoine pour les agents publics ont été établies au niveau de la loi n° 06-01 sus-citée,il existe un nombre de décrets présidentiels régissant ce domaine , il s’agit :
Le décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration du patrimoine.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant les modalités de la déclaration du patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant la liste des agents publics astreints à cette déclaration.
Arrêté du 2 avril 2007, fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration du patrimoine.
Note spéciale : pour plus d’explications sur le dispositif normatif algérien, vous pouvez vous renseigner à travers les sites :
- WWW.joradp.dz
- www.mjustice.dz
L’organe a été créé en vertu du décret présidentiel n°06-413 du Aouel dhou elkaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la république.
L’organe et composé d’un président et de six (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi qu’il comprend :
- Un conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- une direction des analyses et des investigations.
L’organe est chargé des missions suivantes notamment ce qui suit :
- De proposer un programme d’actions pour la prévention de la corruption.
- de disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation de cet organe avec l’autorité judiciaire, lorsque ce dernier conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministère de la justice, garde des sceaux, qui saisit de procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
LE DISPOSITIF NORMATIF RELATIF
A LA CORRUPTION
1- La constitution : La constitution du 28 novembre 1996 a été publiée au journal officiel n° 76 du 8 décembre 1996 et modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002, journal officiel n° 25 du 14 avril 2002 , il prévoit dans l’article 8 ce qui suit : « Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité,
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationale,
- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accompagnement ou de confiscation illégitime.
2- Le code pénal : ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1996 portant code pénal modifié et complété (journal officiel n°84-2006). Il a prévu l’incrimination de la corruption et lui a établi des peines répréssives dans ses plusieurs articles. Toutefois, après promulgation de la loi relative à la corruption citée-ci après, ces articles ont été abrogés.
3- La loi relative à la corruption : loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°14 du 8 mars 2006) il a principalement son objet.
- De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption.
- De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence de la gestion des secteurs public et privé.
- De faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs. Ce dernier a porté sur les dispositions relatives à la prévention de la corruption ainsi qu’une large incrimination de la corruption et actes similaires. Il a également consacré des règles pour renforcer la coopération judiciaire internationale en la matière et ou peut résumer les points les plus importants de cette loi comme suit :
- 2 -
a- La prévention : Il est prévu la mise en place d’un organe national pour la lutte contre la corruption en vue d’instituer une plus grande transparence dans le financement des compagnes électorales des parties politique et dans la passation des marchés publics et dans la gestion des finances publics.
La présente loi recommande de promouvoir la participation de la société civile, pour mieux sensibiliser le public à ce phénomène et parmi ses principales missions :
- D’évaluer les programmes de politique relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- De susciter des programmes éducatifs et de sensibilisation envers le public.
- De collecter les donnés sur la corruption.
- De développer une activité judiciaire sous contrôle du parquet.
b- Les incriminations : La loi sur la corruption prévoit dans les articles du 25 au 48 un nombre d’actes illicites pouvant aller de la corruption ordinaire et simple dans les marchés publics, la corruption d’agents publics étrangers, de la soustraction ou de l’usage illicite des biens par un agent public, le trafic d’influence, le recel, la concussion, les crimes de la corruption dans le section privé ainsi que le blanchiment des produits du crime.
c- La coopération internationale : La loi sur la corruption prévoit la coopération avec les Etats parties à la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption au niveau de la prévention, des poursuites pénales et l’entraide dans l’échange des renseignements, le recueil de témoignage et l’extradition ainsi que des mesures nécessaires prises en concertation avec les autres pays en vue de localiser, geler saisir et confisquer les produits de la corruption.
d- Le recouvrement des avoirs : La loi porte également des dispositions relatives au recouvrement des biens transfères ou détournés ainsi que tout produit de la corruption ou infractions assimilées.
4- Textes règlementaires relatifs à la lutte contre la corruption :
a- L’organe national pour la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°74-2006) cet organe a été mis en place en vertu du décret présidentiel du 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la République.
- 3 -
L’organe est composé d’un président et de (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi que :
- Une conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- Une direction des analyses et des investigations
L’organe est chargé des missions suivantes notamment :
- De proposer un programme d’action pour la prévention de la corruption.
- De disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’information à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation dudit organe avec l’autorité judiciaire, il est à noter que lorsque ce dernier conclut des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
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b- Déclaration du patrimoine : concernant le renforcement du domaine de la prévention de la corruption, des règles obligatoires en matière de déclaration du patrimoine pour les agents publics ont été établies au niveau de la loi n° 06-01 sus-citée,il existe un nombre de décrets présidentiels régissant ce domaine , il s’agit :
Le décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration du patrimoine.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant les modalités de la déclaration du patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant la liste des agents publics astreints à cette déclaration.
Arrêté du 2 avril 2007, fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration du patrimoine.
Note spéciale : pour plus d’explications sur le dispositif normatif algérien, vous pouvez vous renseigner à travers les sites :
- WWW.joradp.dz
- www.mjustice.dz
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